Esprit du Concile Vatican II, praxis contre doctrine, propositions au récent Consistoire sur la famille

Un article du professeur Roberto de Mattei

Le professeur de Mattei a donné ces derniers jours plusieurs conférences en France. Vous trouverez ci-dessous un article qu'il vient de publier et qui développe un des thèmes traité durant ces conférences.

La révolution culturelle du Cardinal Kasper


«La doctrine ne change pas, la nouveauté ne concerne que la pratique pastorale». Le slogan, répété depuis un an, d’un côté tranquillise les conservateurs qui mesurent tout en termes d’énoncés doctrinaux, d’un autre côté encourage les progressistes qui accordent une maigre valeur à la doctrine et comptent uniquement sur le primat de la pratique.

Un exemple retentissant de révolution culturelle proposée au nom de la pratique nous est offert au travers de l’intervention dédiée à l’Evangile de la famille par laquelle le cardinal Walter Kasper a ouvert le 20 février les travaux du Consistoire extraordinaire sur la famille. Aussi convient-il de mesurer toute la portée de ce texte, que le Père Federico Lombardi a défini comme étant “en grande harmonie” avec la pensée du Pape François.

Le cardinal Kasper part du constat «qu’entre la doctrine de l’Eglise sur le mariage et la famille et les convictions vécues de nombreux chrétiens il s’est créé un abîme». Le cardinal évite cependant de formuler un jugement négatif sur ces “convictions”, opposées à la foi chrétienne, en éludant la question de fond : pourquoi cet abîme entre la Doctrine de l’Eglise et la philosophie de vie des chrétiens contemporains ? Quelle est la nature, quelles sont les causes du processus de dissolution de la famille ? Il n’est dit nulle part dans son intervention que la crise de la famille est la conséquence d’une attaque programmée sur la famille, fruit d’une conception du monde laïciste qui s’oppose à elle. Et ce malgré le document récent sur les Standard pour l’Education Sexuelle de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’approbation du “rapport Lunacek” par le Parlement Européen, la légalisation des mariages homosexuels et du délit d’homophobie par les gouvernements occidentaux.

Mais on se demande encore : est-il possible en 2014 de dédier 25 pages au thème de la famille, en ignorant l’agression objective que la famille, non seulement chrétienne, mais naturelle, subit dans le monde entier ? Quelles peuvent être les raisons de ce silence sinon une subordination psychologique et culturelle à ces pouvoirs du monde qui sont les promoteurs de l’attaque contre la famille ?

Dans la partie principale de son intervention, dédiée au problème des divorcés remariés, le cardinal Kasper n’a pas un seul mot de condamnation du divorce et de ses conséquences désastreuses sur la société occidentale. Mais n’est-ce pas le moment de dire qu’une grande part de la crise de la famille remonte justement à l’introduction du divorce et que les faits prouvent que l’Eglise a raison de le combattre ? Qui devrait le dire sinon un cardinal de la Sainte Eglise Romaine? Mais il semble que le cardinal s’intéresse seulement au «changement de paradigme» que la situation des divorcés remariés exige aujourd’hui.

Comme pour prévenir les objections éventuelles, le cardinal prend immédiatement les devants : l’Eglise «ne peut pas proposer une solution différente ou contraire aux paroles de Jésus». L’indissolubilité d’un marriage sacramental et l’impossibilité de contracter un nouveau marriage tant que l’autre partenaire est vivant «fait partie de la tradition de foi contraignante de l’Église qui ne peut pas être abandonee ou dissolute en faisant appel è une comprehension superficielle de la miséricorde à bas prix. (…)». Mais juste après avoir proclamé la nécessité de rester fidèles à la Tradition, le cardinal Kasper avance deux propositions dévastratrices pour contourner le Magistère pérenne de l’Église sur la famille et le marriage.

La méthode à adopter, selon Kasper, est celle suivie par le Concile Vatican II sur la question de l’oecuménisme et de la liberté religieuse : changer la doctrine, sans montrer qu’on la modifie. «Le Concile – affirme-t-il – sans violer la tradition dogmatique contraignante, a ouvert des portes». Ouvert des portes à quoi ? A la violation systématique, dans le domaine pratique, de cette tradition dogmatique dont on affirme la force dans les paroles.

Le premier chemin pour rendre vaine la Tradition s’inspire de l’exhortation apostolique Familiaris Consortio de Jean-Paul II, où il affirme que certains divorcés remarries «sont, en conscience, subjectivement convaincus que leur precedent marriage, irrémédiablement brisé, n’a jamais été valide» (n. 84). La Familiaris consortio précise cependant que la décision de validité du mariage ne peut être laissée au jugement subjectif de la personne, mais aux tribunaux écclésiastiques, institués par l’Eglise pour défendre le sacrement du mariage. En faisant référence justement à ces tribunaux, le cardinal enfonce le clou : «Étant donné que ceux-ci ne sont pas “jure divino”, mais qu’ils se sont développés au cours de l’histoire, on se demande pardois si la voie judiciare doit être le seul moyen à utilizer pour résoudre le problem ou s’il ne serait pas possible de recourir à d’autres procedures plus pastorales ou spirituelles. En alternative, on pourrait pense que l’évêque puisse confier cette tâche à un prêtre avec l’expérience spirituelle et pastorale tel le pénitentier ou le vicaire épiscopal».

La proposition est explosive. Les tribunaux écclésiastiques sont les organes auxquels est normalement confié l’exercice de la puissance judiciaire de l’Eglise. Les trois principaux tribunaux sont la Pénitencerie Apostolique, qui juge les cas du for interne, la Rote Romaine, qui reçoit en appel les sentences des autres tribunaux écclésiastiques, et la Signature Apostolique, qui est l’organe judiciaire suprême, avec une certaine analogie avec la Cour de Cassation par rapport aux tribunaux italiens. Benoît XIV, avec sa célèbre constitution Dei Miseratione, introduisit dans le jugement sur le mariage la double décision judiciaire conforme. Cette pratique sauvegarde la recherche de la vérité, garantit un résultat juste du procès et montre l’importante que l’Eglise accorde au sacrement du mariage et à son indissolubilité. La proposition de Kasper met en cause l’objectivité du jugement du tribunal écclésiastique, qui se verrait substitué par un simple prêtre, appelé non plus à sauvegarder le bien du mariage, mais à satisfaire les exigences de la conscience des individus.

En faisant référence au discours du 24 janvier 2014 aux officiels de la Tribune de la Rote Romaine dans lequel le pape François affirme que l’activité juridique écclésiastique a une connotation profondément pastorale, Kasper absorbe la dimension juridique dans la dimension pastorale, en affirmant la nécessité d’une nouvelle “herméneutique juridique et pastorale”, qui voit, derrière chaque cause, la “personne humaine”. «Est-il vraiment possible – se demande-t-il – que l’on décide du bien et du mal des personnes en seconde et en troisième instance uniquement sur la base d’actes, autrement dit de documents, mais sans connaître la personne et sa situation?». Ces paroles sont offensives à l’égard des tribunaux écclésiastiques et pour l’Église elle-même, dont les actes de gouvernement et de magistère sont fondés sur des documents, déclarations, actes juridiques et doctrinaux, tous orientés vers la salus animarum. On peut facilement imaginer comments les nullités de mariage multipliraient, en introduisant le divorce catholique de fait, sinon de droit, avec un dommage ravageur pour le bien des personnes humaines.

Le cardinal Kasper en semble conscient, parce qu’il ajoute : «Ce serait une erreur de chercher la solution du problème que dans un généreux élargissement de la procédure de nullité du mariage serait une erreur. (…) nous devons également prendre en considération la question plus difficile de la situation du mariage valide et consommé entre baptisés, dans lequel la vie commune matrimoniale a été irrémédiablement brisée et dans lequel l’un des conjoints, ou les deux, ont contracté un second mariage civil».

Kasper cite à ce moment une déclaration pour la Doctrine de la Foi de 1994 selon laquelle les divorcés remariés ne peuvent recevoir la communion sacramentelle, mais peuvent recevoir la communion spirituelle. Il s’agit d’une déclaration dans la ligne de la Tradition de l’Eglise. Mais le cardinal fait un bond en avant en posant cette question : «celui qui reçoit la communion spirituelle ne fait q’un avec Jésus-Christ. Alors pourquoi ne peut-il pas recevoir également la communion sacramentelle? Si nous excluons des sacrements les chrétiens divorcés remariés (…) ne mettons-nous pas en cause la structure sacramentelle fondamentale de l’Église?»

En réalité il n’y a aucune contradiction dans la praxis multiséculaire de l’Eglise. Les divorcés remariés ne sont pas dispensés de leurs devoirs religieux. En tant que chrétiens baptisés, ils sont toujours tenus d’observer les commandements de Dieu et de l’Eglise. Ils ont donc non seulement le droit, mais le devoir d’aller à la Messe, d’observer les préceptes de l’Eglise et d’éduquer chrétiennement leurs enfants. Ils ne peuvent recevoir la communion sacramentelle car ils se trouvent en état de péché mortel, mais ils peuvent faire la communion spirituelle, parce que même celui qui se trouve en état de péché grave doit prier, pour obtenir la grâce de sortir du péché. Mais le mot péché ne rentre pas dans le vocabulaire du cardinal Kasper et n’apparaît jamais dans son intervention au Consistoire. Comment s’étonner si, comme l’a déclaré le pape François lui-même le 31 janvier, aujourd’hui «on a perdu le sens du péché» ?

L’Eglise des origines, selon le cardinal Kasper, «nous donne une indication qui peut servir d’issue» à ce qu’il définit comme “le dilemne”. Le cardinal affirme que dans les premiers siècles il existait la pratique par laquelle quelques chrétiens, bien que le partenaire soit encore en vie, après un temps de pénitence, vivaient une seconde union. « Ce droit coutumier est expressément signalé par Origène, qui ne le juge pas déraisonnable. De même Basile le Grand et Grégoire de Nazianze – deux pères de l’Église encore unie – y font référence. Toutefois Augustin lui-même en parle, dans un passage : il ne semble donc pas avoir exclu dès le départ toute solution pastorale. Ces pères voulaient pour des raisons pastorales, afin d’“éviter le pire”, tolérer ce qu’en soit est impossible d’accepter ».

Il est regrettable que le cardinal ne donne pas ses références patristiques, parce que la réalité historique est toute autre que celle qu’il décrit. Le père George H. Joyce, dans son étude historico-doctrinale sur le Mariage Chrétien (1948) a montré que durant les cinq premiers siècles de l’ère chrétienne on ne peut trouver aucun décret d’un Concile ni aucune déclaration d’un Père de l’Eglise qui soutienne la possibilité de dissolution du lien matrimonial.

Quand, au deuxième siècle, Giustinien, Atenagoras, Théophile d’Antioche, font allusion à l’interdiction évangélique du divorce, ils ne donnent aucune indication d’exception. Clément d’Alexandrie et Tertullien sont encore plus explicites. Et Origène, tout en cherchant quelque justification à la pratique adoptée par certains évêques, précise que celle-ci contredit l’Ecriture et la Tradition de l’Eglise (Comment. In Matt., XIV, c. 23, in Patrologie Grecque, vol. 13, col. 1245).

Deux des premiers conciles de l’Eglise, le concile d’Elvire (306) et celui d’Arles (314), le rappellent clairement. Dans toutes les parties du monde l’Eglise retenait la dissolution de l’union comme impossible et le divorce avec droit à de secondes noces était totalement inconnu. Celui, parmi les Pères, qui traita plus largement la question de l’indissolubilité fut Saint Augustin, dans nombre de ses oeuvres, depuis le De diversis Quaestionibus (390) jusqu’au De Coniugijs adulterinis (419). Il récuse qui se plaint de la sévérité de l’Eglise en matière matrimoniale et il est toujours inébranlablement ferme sur la dissolution du mariage, en montrant que celui-ci, une fois contracté, ne peut plus se rompre pour quelque raison ou circonstance. C’est à lui qu’on doit la célèbre distinction entre les trois biens du mariage : proles, fides et sacramentum.

Est de même erronée la thèse d’une double position, latine et orientale, face au divorce, dans les premiers siècles de l’Eglise. Ce fut seulement après Justinien que l’Eglise d’Orient commença à céder au césaropapisme en s’adaptant aux lois byzantines qui toléraient le divorces, tandis que l’Eglise de Rome affirmait la vérité et l’indépendance de sa doctrine face au pouvoir civil. Quant à Basile, nous invitons le cardinal Kasper à lire ses lettres et à y trouver un passage qui autorise explicitement le second mariage.

Sa pensée est résumée dans ce qu’il écrit dans l’Ethique : «Il n’est pas permis à un homme de répudier sa femme et d’en épouser une autre. Il n’est pas permis à un homme d’épouser une femme qui ait divorcé de son mari» (Ethica, Regula 73, c. 2, in Patrologie Grecque, vol. 31, col. 852). On dit de même de l’autre auteur cité par le cardinal, San Grégoire de Naziance, qui écrit clairement : «le divorce est absolument contraire à nos lois, bien que les lois des Romains en jugent autrement» (Lettre 144, in Patrologie Grecque, vol 37, col.248).

La “pratique de pénitence canonique” que le cardinal Kasper propose comme issue au “dilemne”, avait dans les premiers siècles une signification exactement opposée à celle qu’il semble vouloir lui atttribuer. Elle n’était pas accomplie pour expier le premier mariage, mais pour réparer le péché du second, et elle exigeait bien sûr le regret de ce péché. Le onzième concile de Carthage (407), par exemple, publia un canon ainsi conçu : «Nous décrétons que, selon la discipline évangélique et apostolique, la loi ne permet ni à un homme divorcé de sa femme ni à une femme répudiée par son mari de passer à d’autres noces; mais que ces personnes doivent rester seules, ou bien se réconcilient entre elles et que si elles violent cette loi, elles doivent faire pénitence» (Hefele-Leclercq, Histoire des Conciles, vol. II (I), p. 158).

La position du cardinal est ici paradoxale. Au lieu de se repentir de la situation de péché dans laquelle il se trouve, le chrétien remarié devrait se repentir du premier mariage, ou tout du moins de son échec, dont il est peut-être totalement non coupable. En outre, une fois admise la légitimité de la cohabitation post-matrimoniale, on ne voit pas pourquoi on n’admettrait pas la cohabitation pré-matrimoniale, si elle est stable et sincère. Alors tombent les “absolus moraux” que l’Encyclique de Jean Paul II Veritatis Splendor avait rappelés avec tant de force. Mais le cardinal Kasper poursuit tranquillement son raisonnement.

« Un divorcé remarié : 1. S’il se repent de son échec dans son premier mariage ; 2. S’il a clarifié les obligations correspondant à son premier mariage, s’il est définitivement exclu qu’il revienne en arrière ; 3. S’il ne peut pas renoncer, sans ajouter d’autres fautes, aux engagements qu’il a pris dans le cadre de son nouveau mariage civil ; 4. Si toutefois il s’efforce de vivre au mieux de ses possibilités son second mariage à partir de la foi et d’élever ses enfants dans la foi ; 5. S’il a le désir des sacrements en tant que source de force dans sa situation, devons-nous ou pouvons-nous lui refuser, après un temps de nouvelle orientation, de “metanoia”, le sacrement de pénitence puis celui de la communion ? »

Le cardinal Müller, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (La forza della grazia, “L’Osservatore Romano”, 23 ottobre 2013) a déjà répondu à ce questions, en faisant référence à Familiaris consortio, qui au n° 84 fournit des indications précises de caractère pastoral cohérentes avec l’enseignement dogmatique de l’Eglise sur le mariage : «Avec le Synode, j’exhorte chaleureusement les pasteurs et la communauté des fidèles dans son ensemble à aider les divorcés remariés. Avec une grande charité, tous feront en sorte qu’ils ne se sentent pas séparés de l’Eglise, car ils peuvent et même ils doivent, comme baptisés, participer à sa vie. On les invitera à écouter la Parole de Dieu, à assister au Sacrifice de la messe, à persévérer dans la prière, à apporter leur contribution aux oeuvres de charité et aux initiatives de la communauté en faveur de la justice, à élever leurs enfants dans la foi chrétienne, à cultiver l’esprit de pénitence et à en accomplir les actes, afin d’implorer, jour après jour, la grâce de Dieu. Que l’Eglise prie pour eux, qu’elle les encourage et se montre à leur égard une mère miséricordieuse, et qu’ainsi elle les maintienne dans la foi et l’espérance ! L’Eglise, cependant, réaffirme sa discipline, fondée sur l’Ecriture Sainte, selon laquelle elle ne peut admettre à la communion eucharistique les divorcés remariés. Ils se sont rendus eux-mêmes incapables d’y être admis car leur état et leur condition de vie est en contradiction objective avec la communion d’amour entre le Christ et l’Eglise, telle qu’elle s’exprime et est rendue présente dans l’Eucharistie».

La position de l’Eglise est sans équivoque. La communion est refusée aux divorcés remariés parce que le mariage est indissoluble et aucune des raisons adoptées par le cardinal Kasper ne permet la célébration d’un nouveau mariage ou la bénédiction d’une union pseudo-matrimonale. L’Eglise ne l’a pas permis à Henri VIII, perdant le Royaume d’Angleterre, et ne le permettra jamais parce que, comme l’a rappelé Pie XII aux prêtres des paroisses de Rome le 16 mars 1946 : «Le mariage entre baptisés validement contracté et consommé ne peut être dissout par aucun pouvoir sur la terre, pas même par la Suprême Autorité écclésiastique». En d’autres termes ni par le Pape ni encore moins par le cardinal Kasper.

Roberto de Mattei